Loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciair Art. 4
Chapitre Ier : Des Cours Impériales
Le nombre des juges des cours impériales ne pourra excéder à Paris soixante, et dans les autres cours quarante : il ne pourra être, à Paris, au-dessous de quarante, et dans les autres cours, de vingt.