Loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciair Art. 3
Chapitre Ier : Des Cours Impériales
Les cours impériales siégeront dans les mêmes villes où les cours d'appel ont été établies ; elles comprendront dans leur ressort les mêmes départemens.
Les cours de justice criminelle sont supprimées : elles continueront néanmoins leur service jusqu'au moment de l'installation des cours impériales.