Loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciair Art. 36
Chapitre V : Des Tribunaux
Les tribunaux placés dans les villes les moins populeuses et où il y aura le moins d'affaires, seront composés de trois juges, dont deux, autres que le président, pourront être juges-auditeurs, et de trois suppléans.