Loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciair Art. 33
Paragraphe III : De la Cour spéciale de Paris
Indépendamment des attributions communes à toutes les cours spéciales ordinaires et extraordinaires, elle conservera, pendant cinq uans, toutes les attributions dont est actuellement investie la cour criminelle de la Seine, aux terme des lois et réglemens.