Loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciair Art. 28
Paragraphe II : Des Cours spéciales extraordinaires
Lorsque la multiplicité de certains crimes sur quelque point de l'Empire exigera des voies de répression plus actives, et qu'en conséquence sa Majesté jugera convenable d'y établir une cour spéciale extraordinaire, elle sera composée ainsi qu'il est dit ci-dessus à l'article 25.