Arrêté du 10 janvier 1989 RELATIF A LA FORMATION DES ELEVES Art. 4
Sous réserve des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 2 ci-dessus pour les élèves instituteurs titulaires du certificat d'aptitude pédagogique, le diplôme d'instituteur mentionné à l'article 17 du décret du 22 août 1978 susvisé est délivré par le chef du service territorial chargé de l'enseignement primaire aux élèves instituteurs qui satisfont aux conditions suivantes :
Avoir obtenu au moins la moyenne à l'ensemble des épreuves prévues à l'article 2 ci-dessus ;
Bénéficier d'un bilan positif établi dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus.