Arrêté du 10 janvier 1989 RELATIF A LA FORMATION DES ELEVES Art. 2
A l'issue de la période mentionnée à l'article 1er ci-dessus, les élèves instituteurs subissent les deux épreuves écrites suivantes :
1. Analyse et commentaire d'une documentation permettant d'apprécier les qualités de réflexion et la culture générale de l'intéressé ;
2. Analyse et commentaire d'une documentation de caractère pédagogique.
La durée de chacune des épreuves est de trois heures. Elles sont notées de 0 à 20.
L'organisation des épreuves et leur notation relèvent de la responsabilité du directeur de l'école normale.
Les élèves instituteurs titulaires du certificat d'aptitude pédagogique sont dispensés de ces épreuves.