Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de Art. 18
TITRE III : De la disponibilité.
La disponibilité est prononcée par décision de l'autorité territoriale soit d'office dans les cas prévus aux articles 10, 19, 20 et 20-1 ci-après du présent décret, soit à la demande de l'intéressé.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2021-05-01