Décret n°85-270 du 18 février 1985 PORTANT STATUT DES PERSON Art. 23
Titre IV : Dispositions transitoires
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 22 ci-dessus qui n'auront pas été intégrés dans les emplois prévus par le présent décret pourront, sur leur demande, être maintenus dans leurs fonctions en conservant leur situation antérieure.