Décret n°85-270 du 18 février 1985 PORTANT STATUT DES PERSON Art. 19
Titre III : Dispositions communes
Peuvent être logés dans l'enceinte de l'école par nécessité absolue de service les directeurs ou directrices et les adjoints ou adjointes d'internat des écoles mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
Cette concession de logement comporte la gratuité du logement et éventuellement du chauffage et de l'éclairage.
Dans les écoles comportant un internat lorsqu'un emploi d'adjoint ou d'adjointe d'internat n'est pas prévu, les avantages prévus aux alinéas ci-dessus peuvent être attribués au moniteur ou à la monitrice plus spécialement chargé de la surveillance des élèves.