Décret n°82-1102 du 23 décembre 1982 FIXANT,EN APPLICATION D Art. 6
En cas de maladie, longue maladie, de longue durée, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle, les ouvriers mentionnés à l'article premier ont droit à des congés et au maintien de leur rémunération durant ceux-ci dans les mêmes conditions que s'ils étaient en service en France.
Toutefois s'ils sont autorisés à prendre ces congés à l'étranger, ils perçoivent en outre, pendant les quatre-vingt-dix premiers jours de l'arrêt du travail, 50 % des compléments de rémunération propres au lieu de leur emploi.
Le capital décès est calculé sur la base de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article.