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Décret n°82-1102 du 23 décembre 1982 FIXANT,EN APPLICATION D · Décret n°82-1102 du 23 décembre 1982 FIXANT,EN APPLICATION DE L'ART. L770 (ISSU DE LA LOI 761287 DU 31-12-1976) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES OUVRIERS AFFILIES AU FONDS SPECIAL DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT EN SERVICE OU EN MISSION A L'ETRANGER ET LEURS AYANTS DROIT CONSERVENT LE BENEFICE DE LEUR REGIME DE SECURITE SOCIALE

Décret n°82-1102 du 23 décembre 1982 FIXANT,EN APPLICATION D Art. 6

Van krachtOfficiële tekst

En cas de maladie, longue maladie, de longue durée, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle, les ouvriers mentionnés à l'article premier ont droit à des congés et au maintien de leur rémunération durant ceux-ci dans les mêmes conditions que s'ils étaient en service en France.

Toutefois s'ils sont autorisés à prendre ces congés à l'étranger, ils perçoivent en outre, pendant les quatre-vingt-dix premiers jours de l'arrêt du travail, 50 % des compléments de rémunération propres au lieu de leur emploi.

Le capital décès est calculé sur la base de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article.