Décret n°74-1205 du 31 décembre 1974 RELATIF AUX INDEMNITES Art. 2
Le président du comité fixe le nombre des vacations allouées aux personnalités mentionnées à l'article 1er du présent décret en fonction du temps nécessaire à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées et suivant les travaux effectués, sans que, au cours d'une année, la moyenne mensuelle du nombre des vacations attribuées à une même personne puisse excéder vingt-quatre.
Toutefois, cette moyenne mensuelle peut atteindre trente vacations lorsque l'importance et l'urgence des travaux effectués le justifient, sans que le nombre des personnes appelées à bénéficier de cette mesure puisse excéder 25 p. 100 de l'effectif total des personnes participant effectivement aux travaux du comité.