Décret n°67-976 du 27 octobre 1967 INSTITUT DES VINS DE CONS Art. 1
L'institut des vins de consommation courante est autorisé à percevoir des redevances appropriées aux services rendus par lui.
L'assiette, les modalités de perception et le taux des redevances sont déterminés par arrêté concerté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, après avis du conseil interprofessionnel de l'institut des vins de consommation courante.