Décret n°77-907 du 27 juillet 1977 RELATIF AU CONGE SPECIAL Art. 5
Le bénéficiaire du congé spécial devra tenir informé, chaque semestre, le ministre de la défense des conditions de sa rémunération.
Au cas où l'intéressé aurait accepté des fonctions dans une entreprise privée visée à l'article 175-I du code pénal, les émoluments de congé spécial seront suspendus sans préjudice des poursuites pénales.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2004-02-05
Verwijst naar
- Décret n°77-907 du 27 juillet 1977 RELATIF AU CONGE SPECIAL Art. 175