Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 SERVICE NATIONAL DES EX Art. 18
TITRE II : Dispositions particulières au personnel administratif
Dans chaque catégorie du personnel administratif, les échelons et l'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur sont fixés comme suit :
ECHELONS
HORS
catégorie.
1re
catégorie.
2e
catégorie.
3e
catégorie bis.
3e
catégorie.
4e, 5e et 6e
catégorie.
7e
catégorie.
8e
catégorie.
Ans.
Ans.
Ans.
Ans.
Ans.
Ans.
Ans.
Ans.
Du 11e au 12e échelon
4
4
2
Du 10e au 11e échelon
4
4
2
Du 9e au 10e échelon
4
3
2
2
Du 8e au 9e échelon
3
3
3
2
2
2
Du 7e au 8e échelon
3
3
3
2
2
2
Du 6e au 7e échelon
3
3
2 1/2
2
2
2
2
Du 5e au 6e échelon
3
2
2 1/2
2
2
2
2
Du 4e au 5e échelon
3
2
2
2
2
2
2
2
Du 3e au 4e échelon
3
2
1
2
1
2
2
2
Du 2e au 3e échelon
2
2
1
2
1
2
2
2
Du 1er au 2e échelon
2
2
1
2
1
1
1
1