Décret n°85-356 du 23 mars 1985 PORTANT MODIFICATION DES MOD Art. 7
La cession de plus du tiers des biens bénéficiant du paiement différé et fractionné prévu à l'article 1er entraîne pour le cédant l'exigibilité immédiate des droits en suspens. Pour le calcul de cette proportion, la valeur des biens est appréciée au jour de la cession.