Décret n°85-356 du 23 mars 1985 PORTANT MODIFICATION DES MOD Art. 5
Les droits dont le paiement est fractionné, en application de l'article 1er, sont exigibles par parts égales à intervalle de six mois. Le premier versement est effectué à l'expiration du délai de paiement différé. Le paiement des autres fractions intervient dans le mois suivant chaque échéance.