Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 GIM. RELATIF AU DROIT A Art. 8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES QUI NE SONT PAS ASSUJETTIES A LA TVA POUR L'ENSEMBLE DE LEURS ACTIVITES *NON*.
L'article 213 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 213 - Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction.
"Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article précédent."
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- Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 GIM. RELATIF AU DROIT A Art. 213