Décret n°82-991 du 24 novembre 1982 REMPLACEMENT DES DIFFERE Art. 11
A compter du 1er janvier 1983, le montant global des allocations versées en application de l'article L. 322-4 du code du travail ne peut excéder les taux définis à l'article précédent pour les allocations de garantie de ressources.