Décret n°82-991 du 24 novembre 1982 REMPLACEMENT DES DIFFERE Art. 10
A compter du 1er janvier 1983, le taux des allocations de garantie de ressources visées à l'article L. 351-5 du code du travail est fixé à 65 p. 100 du salaire journalier de référence dans la limite du plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et à 50 p. 100 du salaire journalier de référence pour la part de ce salaire excédant ce plafond.