Décret n°82-340 du 16 avril 1982 RELATIF A L'APPLICATION DE Art. 9
Aucun contrat ne peut être renouvelé si l'employeur n'a pas satisfait à l'intégralité de ses engagements, sauf en cas de force majeure.
En cas de renouvellement du contrat, les variations d'effectifs s'apprécient à partir de l'effectif des salariés de l'entreprise à la date d'échéance du contrat initial.
Les engagements relatifs à l'investissement s'apprécient sur l'année civile 1983 ou sur la période du contrat renouvelé.