Décret n°82-265 du 25 mars 1982 RELATIF A L'APPLICATION DES Art. 8
Si la collectivité employeur doit pourvoir au remplacement de personnels qui ouvraient droit à l'aide de l'Etat, elle peut bénéficier du reliquat des droits à la prise en charge des cotisations si les nouveaux recrutés l'ont été dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret et selon la procédure prévue à l'article 4.