Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la Art. 20-2
SECTION II : Surveillance médicale des agents.
Au plus tard deux ans après la visite mentionnée au premier alinéa de l'article 20-1, l'agent relevant d'une des catégories mentionnées aux 1° à 3° du même article bénéficie d'une visite intermédiaire effectuée par l'un des professionnels de santé mentionné au deuxième alinéa de l'article 20.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2025-12-12