Décret n°87-361 du 27 mai 1987 RELATIF A LA PROTECTION DES T Art. 17
TITRE IV : SURVEILLANCE MEDICALE.
Le service de médecine du travail est informé par l'employeur des absences pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours des salariés qui ont été occupés à des travaux les opposant à des produits antiparasitaires.