Décret n°89-703 du 26 septembre 1989 FIXANT LES CONDITIONS D Art. 4
Les agents qui ont bénéficié, en application de l'arrêté du 25 mai 1970 modifié portant organisation des carrières de certains emplois communaux ou de l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, d'un classement dans le groupe de rémunération immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade conservent le bénéfice de ce classement.