Décret n°75-305 du 21 avril 1975 RELATIF A L'ETABLISSEMENT E Art. 11
Titre Ier : De l'établissement du cadastre.
Il peut exceptionnellement être dérogé aux dispositions des articles 9 et 10 :
Pour les terrains de très faible valeur et les masses boisées ;
Pour les terrains de faible valeur où un canevas régulier ne peut être établi qu'au prix de grandes difficultés et ne présente pas d'intérêt pour les autres services publics.