Décret n°86-1281 du 16 décembre 1986 FIXANT LES CONDITIONS E Art. 16
TITRE II : FRAIS DE TRANSPORT.
Les frais de mise en bière et les frais de transport du corps ou des cendres d'un agent décédé en mission temporaire de terrain sont à la charge de l'établissement et décomptés du lieu du décès au lieu d'inhumation ou du dépôt définitif.
Le coût des formalités médicales obligatoires pour le transport du corps est à la charge de l'établissement.
Lorsque la famille d'un agent décédé à l'étranger choisit de procéder à l'inhumation ou à la crémation du corps sur le lieu du décès, les frais d'obsèques sont à la charge de l'établissement.
Les frais d'obsèques en France sont à la charge de la famille.