Décret n°93-1247 du 19 novembre 1993 INSTITUANT UN CONGE SPE Art. 2
Les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant du traitement indiciaire afférent aux classes et échelons atteints à la date de mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris.