Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 49-7
Chapitre III : Rupture conventionnelle
Chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2020-01-01