Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 33
Titre VIII : Condition de réemploi
Les cas de réemploi des agents contractuels prévus au présent titre ne sont applicables qu'aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2014-03-24
Geciteerd door
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 19
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 20 bis
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 20 ter
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 26
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 33-2
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 45-1