Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 32
Titre VIII : Condition de réemploi
A l'issue du congé de formation professionnelle prévu à l'article 11 et des congés prévus au titre IV, aux articles 19 ter, 20, 20 bis, 20 ter, 21, 22, 23 et à l'article 26, les agents qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2022-04-27
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- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 17
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 19
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 20 bis
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 20 ter
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 24
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 26
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 33-2
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 33-3
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 45-3