Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 2-9
Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet
La rupture anticipée du contrat de projet peut intervenir à l'initiative de l'employeur, après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'effet du contrat initial, dans l'un des deux cas suivants :
1° Lorsque le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser ;
2° Lorsque le résultat du projet ou de l'opération a été atteint avant l'échéance prévue du contrat.
L'agent est informé de la fin de son contrat dans les conditions fixées à l'article 2-8.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2020-02-29
Verwijst naar
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 2
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 8