Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 2-10
Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet
En cas de rupture anticipée du contrat de projet par l'employeur en application de l'article 2-9, l'agent perçoit une indemnité d'un montant égal à 10 % de la rémunération totale perçue à la date de l'interruption anticipée du contrat.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2020-02-29
Verwijst naar
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 2
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 9