Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 16
Titre IV : Temps partiel pour raison thérapeutique et congés pour raison de santé
L'agent contractuel qui cesse ses fonctions pour raison de santé et qui se trouve sans droit à congé rémunéré est placé en congé sans rémunération pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire. Les dispositions du 3° de l'article 17 lui sont applicables lorsque l'incapacité de travail est permanente.
Si l'agent se trouve placé à l'issue d'une période de congé sans rémunération dans une situation qui aurait pu lui permettre de bénéficier d'un des congés prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus, le bénéfice de ce congé lui est accordé.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2021-07-01