Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 13
Titre IV : Temps partiel pour raison thérapeutique et congés pour raison de santé
L'agent contractuel en activité et comptant au moins quatre mois de service, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.
L'agent contractuel perçoit pendant son congé de grave maladie la totalité de son traitement la première année puis 60 % de celui-ci les deux années suivantes.
La décision d'octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le conseil médical saisi du dossier.
La composition du conseil médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.
Le congé de grave maladie est accordé ou renouvelé selon les modalités fixées par le premier alinéa de l'article 36 du décret du 14 mars 1986 mentionné ci-dessus. L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2026-08-01
Geciteerd door
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 2
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 14-1
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 18
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 28
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 31-1