Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 6
Titre Ier : DE LA SOUSCRIPTION DES DÉCLARATIONS DE NATIONALITÉ
Dans les autres cas, la déclaration de nationalité est établie en deux exemplaires datés et signés par le déclarant ou, s'il est représenté, par son ou ses représentants légaux, qui précisent leurs noms, prénoms et qualité. Elle est également signée par l'autorité qui la reçoit et qui indique ses nom, prénom et qualité.
Chaque page de la déclaration est paraphée par le déclarant, ou son ou ses représentants légaux, et par l'autorité qui la reçoit.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2020-01-01