Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 55
Titre VI : Des demandes tendant à obtenir l'autorisation de perdre la qualité de français par décret.
Le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, d'autoriser le demandeur à perdre la qualité de Français.
Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'autorisation de perdre la qualité de Français, il prononce le rejet de la demande par décision motivée, notifiée à l'intéressé, conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1998-08-21