Décret n°93-1338 du 27 décembre 1993 RELATIF AUX CONDITIONS Art. 2
Le président et les personnels de la mission visés à l'article 1er (a et b) sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.
Le président et les personnels de la mission visés à l'article 1er (a et b) sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.