Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 7
Le montant de l'indemnisation attribuée aux bénéficiaires et l'échéancier des paiements font l'objet d'une inscription dans un compte spécial ouvert au receveur général des finances.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2007-01-01