Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 17
Les certificats d'indemnisation nantis au profit d'un établissement de crédit ou d'une société de financement conservent les mêmes modalités d'amortissement que ceux sur lesquels ils sont fondés.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2014-11-06