Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 16
Les actes de nantissement doivent être signifiés par ministère d'huissier au ministre chargé du budget (receveur général des finances), sauf dans le cas de nantissements commerciaux.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2007-01-01