Décret n°82-553 du 29 juin 1982 PORTANT DEFINITION DES TABAC Art. 8
Est considéré comme tabac à priser le tabac en poudre ou en grains spécialement préparé pour être prisé mais non fumé.
Est considéré comme tabac à priser le tabac en poudre ou en grains spécialement préparé pour être prisé mais non fumé.