Décret n°82-553 du 29 juin 1982 PORTANT DEFINITION DES TABAC Art. 7
Est considéré comme tabac à mâcher le tabac présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement préparé pour être mâché mais non fumé.