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Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de l · Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité

Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de l Art. 53

Section II : Services financiers - Caisses autonomes mutualistes de vieillesse, d'invalidité, d'accidents et de décès.

Van krachtOfficiële tekst

En ce qui concerne les caisses autonomes mutualistes de vieillesse, d'invalidité, d'accidents, de décès, un décret en conseil d'Etat, rendu sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances, après avis du conseil supérieur de la mutualité, détermine les règles de fonctionnement, les conditions d'effectif et d'équilibre technique des risques, ainsi que les modalités de constitution des réserves.

Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, pris après avis du conseil supérieur de la mutualité, fixe le mode d'établissement des inventaireset les règles de comptabilité.

Le même arrêté détermine les limites minimum et maximum des engagements qu'elles peuvent contracter.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2023-01-01