Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de l Art. 52
Section II : Services financiers - Caisses autonomes mutualistes de vieillesse, d'invalidité, d'accidents et de décès.
Les caisses autonomes mutualistes de vieillesse, d'invalidité, d'accidents, de décès font l'objet d'un règlement approuvé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Elles n'ont pas une personnalité juridique distincte de l'organisme fondateur.
Les opérations de chacune des caisses font l'objet d'un budget spécial et d'une comptabilité séparée.