Ordonnance n°45-2410 du 18 octobre 1945 MODALITES DE CALCUL Art. 14
Lorsqu'un assuré a droit à une rente au titre du code des assurances sociales et au titre de la loi du 20 décembre 1911, la pension ou les minima de prévus aux articles 11 à 13 ci-dessus s'appliquent au total de ces rentes, chacune des caisses intéressées y contribuant au prorata de sa rente. Toutefois, les majorations proportionnelles aux cotisations visées à l'article 11 sont intégralement dues par l'une et l'autre desdites caisses.