Ordonnance n°45-2410 du 18 octobre 1945 MODALITES DE CALCUL Art. 13
Les titulaires de rentes de veuves ou de veufs allouées par application du code des assurances sociales reçoivent une rente au moins égale à la moitié de la rente d'invalidité qui a ou eût été accordée en vertu de l'article 12 ci-dessus, au de cujus. Il en est de même pour les titulaires de rentes de veufs ou de veuves dues au titre de la loi du 20 décembre 1911 lorsque ceux-ci sont âgés de plus de soixante-cinq ans ou atteints d'incapacité de travail de plus des deux tiers appréciée dans les conditions de l'article 1255 du code des assurances sociales.
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- Ordonnance n°45-2410 du 18 octobre 1945 MODALITES DE CALCUL Art. 12
- Ordonnance n°45-2410 du 18 octobre 1945 MODALITES DE CALCUL Art. 1255