Ordonnance n°45-2405 du 18 octobre 1945 MESURAGE DU VOLUME D Art. 1
Les volumes de liquides déterminés à l'occasion de transactions commerciales, de répartitions de marchandises ou de produits, de déterminations de salaires, d'expertises judiciaires ou d'opérations fiscales doivent être effectivement mesurés.