Rechtsbibliotheek en dossieranalyse · Oostenrijk · België · Europese Unie
LAWxPERT Aanmelden Gratis account

Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation · Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale

Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation Art. 7

Chapitre Ier : Caisses primaires de sécurité sociale

Van krachtOfficiële tekst

Pour le payement de leurs prestations, les assurés sociaux choisissent le service local ayant leur préférence parmi ceux habilités pour leur lieu de travail ou leur domicile, la caisse d'affiliation étant, en tout état de cause, celle prévue par la présente ordonnance.

Tout groupement mutualiste comptant au moins 100 assurés est habilité de plein droit, sur sa demande, à jouer au moins le rôle de correspondant pour ses membres.

Tout groupement mutualiste dont l'effectif et l'organisation permettent de remplir des missions plus étendues et, le cas échéant, le rôle de section locale à circonscription territoriale, doit être habilité à cet effet pour ses membres.

Toutes difficultés soulevées par l'application des conditions ci-dessus fixées seront appréciées par une commission nationale paritaire composée des délégués des organisations représentatives de la mutualité et de la sécurité sociale. En cas de désaccord, la commission désignera un tiers arbitre.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 1947-03-21