Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation Art. 6
Chapitre Ier : Caisses primaires de sécurité sociale
Les caisses primaires de sécurité sociale effectuent le service des prestations, soit directement à leurs guichets, soit par l'entremise de sections locales, de correspondants locaux ou d'entreprises et d'agents locaux.
Il peut être fait appel aux sociétés et unions de sociétes mutualistes pour l'accomplissement des différentes missions qui incombent aux sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises et aux agents locaux.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1947-03-21